J.O. 222 du 25 septembre 2003
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Texte paru au JORF/LD page 16367
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Arrêté du 22 septembre 2003 portant modification du règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale
NOR : SANS0323584A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-5, L. 162-5-9, L. 162-5-11, L. 162-12-17 à L. 162-12-20, L. 162-15-2, L. 162-15-4, L. 645-2-1, L. 722-1, L. 722-4-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1998 modifié portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;
Vu l'avis des organisations syndicales représentatives des médecins ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins en date du 11 septembre 2003 ;
Vu la saisine de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 5 septembre 2003 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 9 septembre 2003 ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 9 septembre 2003 ;
Vu le relevé de conclusions signé le 25 août 2003 entre les trois caisses nationales d'assurance maladie et l'organisation signataire dans l'attente d'une reprise des négociations conventionnelles qui doivent engager les médecins dans une dynamique de régulation médicalisée des dépenses de soins,
Arrêtent :
Article 1
Avant le chapitre 1er de l'arrêté du 13 novembre 1998 susvisé, il est inséré un préambule ainsi rédigé :
« Préambule
« La présente modification du règlement conventionnel minimal traduit, dans la situation économique difficile que traverse notre pays, le souci du Gouvernement d'apporter une réponse aux attentes des spécialistes du secteur à tarifs opposables, sur les bases actées dans le relevé de conclusions susvisé.
« Compte tenu du déficit sans précédent que connaît l'assurance maladie, l'intérêt collectif commande impérativement de rechercher, à travers le partenariat entre le corps médical et notamment les médecins spécialistes et les caisses, toutes les pistes d'économies compatibles avec l'exercice d'une médecine de qualité.
« Les dispositions modificatives introduites dans le présent arrêté sont applicables jusqu'au 31 décembre 2004. »Article 2
L'article 14 de l'arrêté du 13 novembre 1998 susvisé est ainsi modifié :
1° Les mots : « objectifs prévisionnels de dépenses médicales et les » sont supprimés.
2° Sont ajoutés, après le premier alinéa, les alinéas suivants :
« Les médecins spécialistes dont la liste est fixée ci-après et qui ne sont pas autorisés à pratiquer des tarifs différents au sens des b et c de l'article 12 de l'arrêté du 13 novembre 1998 susvisé bénéficient, en plus du tarif de la consultation, d'une majoration forfaitaire transitoire telle que mentionnée à l'annexe IV du présent arrêté et dans les conditions prévues par l'arrêté de nomenclature générale des actes professionnels.
« Par dérogation, les médecins spécialistes dont la liste est mentionnée ci-dessous et qui sont autorisés à pratiquer des tarifs différents au sens des articles b et c de l'article 12 susmentionné peuvent bénéficier de la majoration forfaitaire transitoire pour les actes dispensés aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé, dans le respect du premier alinéa de l'article L. 162-5-13 du code de la sécurité sociale.
« Les spécialités concernées par les dispositions des alinéas précédents sont les suivantes : médecine interne, médecine physique et de réadaptation, endocrinologie et métabolisme, gynécologie médicale, cardiologie, pneumologie, rhumatologie, dermatologie et vénéréologie, pédiatrie, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie, néphrologie, hématologie, oncologie, gastro-entérologie et hépatologie, psychiatrie, neurologie et neuropsychiatrie.
« Cette majoration ne peut se cumuler ni avec les consultations pédiatriques effectuées à destination des enfants âgés de 0 à 24 mois inclus donnant lieu au forfait pédiatrique ni avec la consultation prévue à l'article 15-1 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels. Elle n'est en aucun cas cumulable avec la facturation d'un DE (dépassement exceptionnel).
« En contrepartie de la majoration forfaitaire transitoire susmentionnée, les organisations syndicales représentatives de médecins spécialistes et les représentants des cardiologues, les néphrologues et les oto-rhino-laryngologues élaboreront pour ces spécialités avec les caisses d'assurance maladie des accords de bon usage des soins qui seront intégrés en annexe au présent règlement, et portant, s'agissant des cardiologues, respectivement sur :
« - la prescription des anti-thrombotiques ;
« - le bon usage de l'écho Doppler cardiaque dans le cadre du bilan préopératoire en chirurgie générale.
« Ils mettront également en place, en associant étroitement l'assurance maladie et, particulièrement, son service médical :
« - un programme de mesure d'impact des méthodes d'évaluation des pratiques professionnelles ;
« - un registre, géré paritairement, de suivi des bonnes pratiques concernant les innovations technologiques (stents actifs et défibrillateurs automatiques implantables). »Article 3
L'article 16 de l'arrêté du 13 novembre 1998 susvisé est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2004 inclus :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 222 du 25/09/2003 page 16367 à 16371
« A l'issue de cette période et en l'absence de convention signée, les taux applicables sont ceux mentionnés au 2° du présent article ».Article 4
Le chapitre II de l'arrêté du 13 novembre 1998 susvisé est remplacé par un chapitre II intitulé « Maîtrise médicalisée des dépenses de soins » ainsi rédigé :
« Art. 4. - Prescriptions médicamenteuses :
« Les médecins rédigent leurs prescriptions médicamenteuses en dénomination commune ou en génériques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires, notamment celles de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale.
« En cas de non-respect de ces règles de prescriptions médicamenteuses, les mesures prévues à l'article 17 de l'arrêté du 13 novembre 1998 susvisé ne peuvent être appliquées qu'après mise en oeuvre des procédures visées à l'article 18 du même arrêté.
« Art. 5. - Les accords de bon usage des soins et les contrats de bonne pratique et de pratique professionnelle sont fixés en annexe. D'autres accords ou contrats feront l'objet d'annexes ultérieures, notamment sur les dosages thyroïdiens et les transports s'agissant des accords de bon usage des soins, et sur l'anesthésie, la chirurgie, l'obstétrique, et l'anatomo-pathologie s'agissant des contrats de pratique professionnelle. »Article 5
L'article 20 de l'arrêté du 13 novembre 1998 susvisé devient l'article 21.Article 6
L'annexe IV de l'arrêté du 13 novembre 1998 susvisé est remplacée par l'annexe IV figurant au présent arrêté.Article 7
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le directeur du budget au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 septembre 2003.
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
A N N E X E I V
TARIFS DES HONORAIRES, RÉMUNÉRATIONS
ET FRAIS ACCESSOIRES
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 222 du 25/09/2003 page 16367 à 16371
ACTES DE SCANOGRAPHIE
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 222 du 25/09/2003 page 16367 à 16371
ACTES D'IMAGERIE PAR RÉSONANCE MAGNÉTIQUE
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 222 du 25/09/2003 page 16367 à 16371
A N N E X E V
ACCORD NATIONAL DE BON USAGE DES SOINS
SUR LE TEST DE DIAGNOSTIC RAPIDE
Vu l'article L. 162-12-19 du code de la sécurité sociale ;
Vu le relevé de conclusions du 25 août 2003 relatif à l'adaptation transitoire du règlement conventionnel minimal pour les médecins spécialistes,
Préambule
On dénombre annuellement en France entre 6 et 9 millions d'angines aiguës, donnant lieu dans 90 % des cas à une prescription d'antibiotiques.
Or, parmi les angines érythémateuses et érythémato-pultacées (90 % des angines aiguës), seule l'angine à streptocoque bêta-hémolytique du groupe A (SBGA) nécessite un traitement antibiotique systématique.
Ce type d'angine représente 10 à 20 % des angines de l'adulte et 20 à 40 % des angines de l'enfant.
C'est en raison des risques des angines à SBGA et du fait des difficultés de leur diagnostic qu'en pratique courante, en France, pratiquement toutes les angines sont traitées par antibiotiques.
Cette surconsommation d'antibiotiques a pour conséquences :
- les effets indésirables classiques des antibiotiques ;
- le développement des résistances, problème majeur de santé publique.
Il existe des tests de diagnostic rapide (TDR) qui permettent en quelques minutes, lors d'une consultation, d'éliminer un diagnostic d'angine à SBGA.
Il est convenu de promouvoir dans le cadre des angines une mise à disposition et une utilisation de ces tests par les médecins spécialistes concernés et ainsi favoriser une diminution des résistances aux antibiotiques par une réduction de la consommation d'antibiotiques.
Article 1er
Champ de l'accord
Le présent accord régit les obligations respectives des caisses et des médecins spécialistes libéraux pour la généralisation des tests de diagnostic rapide des angines.
Article 2
Objectifs médicalisés d'évolution des pratiques
L'objectif médicalisé de cet accord est de contribuer à améliorer la qualité de la prise en charge des angines et obtenir ainsi une diminution des résistances aux antibiotiques.
L'objectif opérationnel est d'obtenir des médecins spécialistes concernés une utilisation adaptée de ces TDR.
Article 3
Prise en charge des tests
Les caisses prennent en charge sur leur Fonds national de prévention les TDR de l'angine.
Après une procédure d'appel d'offres, le fournisseur de tests retenu est chargé de distribuer les tests aux spécialistes concernés qui en font la demande.
Article 4
Actions mises en place
Il est convenu de mettre en place les actions suivantes :
4.1. Formation des médecins à l'utilisation du test
Un accompagnement des médecins par une formation à l'utilisation des tests est souhaitable afin d'obtenir une optimisation des prescriptions d'antibiotiques.
Ces formations sont organisées avec les associations de formation continue de médecins.
Le spécialiste qui s'engage dans cette formation recevra, à l'issue de celle-ci, les tests utilisables dans sa pratique. Le renouvellement des tests est effectué par le spécialiste par bon de commande adressé à la CPAM.
4.2. Campagnes de communication
Des actions de communication sont nécessaires afin :
- d'inciter les spécialistes concernés à participer à cet accord et à s'inscrire aux formations ;
- d'informer les patients sur l'intérêt médical de ces tests.
Ces actions de communication s'intégreront dans la campagne sur le bon usage des antibiotiques menée par les caisses.
Article 5
Indicateurs
Afin de mesurer l'atteinte des objectifs, il est convenu de mettre en place un dispositif permettant notamment :
- de mesurer la participation des spécialistes concernés aux formations ;
- de suivre l'utilisation du test par les spécialistes concernés et ses conséquences.
A N N E X E V I
CONTRAT DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES. - PRISE EN CHARGE DE LA MAJORATION DU FORFAIT DE CURE THERMALE POUR DES PATIENTS ADMIS EN CURES THERMALES
En application des articles L. 162-5-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale,
Vu :
- les arrêtés des 8 juin et 16 août 1960 relatifs au remboursement au titre de l'assurance maladie et des accidents du travail des honoraires de surveillance médicale des cures thermales et des frais de traitement dans les établissements thermaux ;
- les dispositions du titre XV, chapitre IV, article 2 de la NGAP modifiées ;
- les articles L. 162-39 et suivants du code de la sécurité sociale relatifs à la convention nationale des établissements thermaux ;
- la loi no 2002-322 du 6 mars 2002 portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance maladie ;
- les axes stratégiques d'une rénovation des relations entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signés le 10 janvier 2003 entre les trois caisses nationales d'assurance maladie et quatre syndicats représentatifs des médecins généralistes et spécialistes ;
- le relevé de conclusions du 25 août 2003 relatif à l'adaptation transitoire du règlement conventionnel minimal pour les médecins spécialistes,
Préambule
Afin de mieux coordonner les soins des patients admis en cures thermales, il est proposé à chaque médecin adhérant au présent règlement conventionnel minimal d'adhérer volontairement à un contrat de pratique professionnelle.
Dans l'attente de la mise en place de la classification commune des actes cliniques à compter du 1er janvier 2005, les montants du forfait thermal et de la majoration thermale prévue dans le contrat de pratique professionnelle pourront faire l'objet d'une révision au cours du premier trimestre 2004.
Les formalités de l'entente préalable, qui avaient fait l'objet d'une suspension depuis l'arrêté du 2 novembre 1999, prévues à l'article 1er du chapitre IV de la 2e partie du titre XV de la nomenclature générale des actes professionnels seront supprimées.
Article 1er
Les parties au contrat
La caisse d'assurance maladie de ,
représentée par ,
D'une part,
Et M. (docteur)
exerçant (adresse du cabinet) ,
D'autre part,
Les parties ci-dessus identifiées sont désignées au présent contrat sous le terme de parties signataires ;
En application des articles L. 162-12-19 relatif au contrat de bonne pratique, L. 162-5-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, le médecin visé à l'article 2, chapitre IV, du titre XV de la NGAP décide de conclure un contrat de pratique professionnelle avec la caisse d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est installé son cabinet médical.
Article 2
Objet du contrat : le forfait de cure thermal
Il est convenu la mise en place d'un contrat de pratique professionnelle comportant l'attribution d'un forfait pour chaque patient suivant une cure thermale prise en charge par l'assurance maladie, et permettant ainsi le calcul des honoraires dus aux médecins pour la surveillance des cures thermales. La valeur du forfait est déterminée dans les mêmes conditions que celles des lettres-clés visées à l'article 2 de la NGAP.
Sous réserve des exceptions prévues à l'article 3, chapitre IV, du titre XV de la NGAP, le forfait de surveillance médicale des cures thermales rémunère tous les actes accomplis pendant la durée normale de la cure et se rapportant directement à l'affection ayant provoqué la cure.
Article 3
Les engagements du médecin thermal
Ce forfait comporte la réalisation d'au moins trois consultations pour la surveillance thermale et la rédaction, à l'issue de la cure, d'un document destiné au médecin prescripteur.
Ce document retraçant l'évolution de la cure est tenu à la disposition du patient et du service médical, à sa demande.
Article 4
Tenue du document thermal de liaison
Le document thermal de liaison prend la forme d'une fiche de transmission d'informations sur la période de soins qu'est la cure, du médecin thermal au médecin prescripteur de la cure.
La fiche comporte les principaux éléments suivants (cf. document ci-dessous) :
- identification du médecin thermal, de l'établissement thermal, du médecin prescripteur et du curiste ;
- dénomination du traitement thermal : 1re et 2e orientations thérapeutiques ;
- déroulement de la cure : pratiques médicales complémentaires, éventuels problèmes survenus durant la cure, traitements non thermaux prescrits ;
- conclusion de fin de cure : proposition diagnostique et thérapeutique.
Article 5
Engagements des trois caisses nationales
Majoration pour adhésion au contrat de pratique professionnelle
Les médecins thermaux qui adhèrent au présent contrat de pratique professionnelle bénéficient pour 2003 d'une majoration du forfait thermal de 10 EUR.
Ce forfait n'est pas « proratisable », c'est-à-dire que le forfait est dû même si la cure a été interrompue à la condition expresse qu'au moins une consultation ait été effectuée.
A la demande du patient, le médecin peut appliquer la dispense d'avance des frais.
Article 6
Adhésion, durée et résiliation du contrat de pratique professionnelle
Durée et renouvellement
Le médecin thermal formalise son adhésion au contrat de pratique professionnelle par la signature du présent contrat dans les conditions prévues à l'article 1er. Celle-ci est valable pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction dans la limite de la durée d'application du présent règlement.
Le présent contrat peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties contractantes en cas de violation grave et répétée des engagements du contrat du fait de l'une des parties.
La mesure encourue est la résiliation du contrat et le non-paiement de la majoration du forfait de cure thermale. La résiliation s'effectue par lettre recommandée avec avis de réception. Elle prend effet à échéance d'un préavis de deux mois.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 222 du 25/09/2003 page 16367 à 16371